La commission langue française

AVIS DES ELUS FORCE OUVRIERE AU COMITE D’ENTREPRISE SUR :

  • L’accord relatif aux modalités pratiques de l’usage de la langue francaise au sein de GEMS-SCS
  • Le protocole de résolution amiable du conflit judiciaire relatif à l’application de l’article l122-39-1 du code du travail

En premier  lieu, l’article 1 de cet accord commence par la phrase suivante : « le présent accord est destiné à fixer les conditions et modalités pratiques relatives à l’usage de la langue française au sein de GEMS SCS… ». Cette mention pose un problème de fond : nous travaillons dans une entreprise de droit français située sur le territoire français, et elle nous propose de « fixer » des usages de notre langue. Les élus FO pensent qu’ils n’appartient à personne de fixer, c’est à dire de définir autoritairement, des usages de la langue d’usage des salariés de GEMS-SCS et de la  langue maternelle de la quasi totalité d’entre eux. Si cette mention avait proposé de  fixer les conditions et modalités pratiques relatives à l’usage de la langue ANGLAISE, il aurait été plus aisé à en définir les conditions.

La Direction Générale est, pour des raisons liées à son appartenance au groupe GE, utilisatrice d’une autre langue que la langue maternelle ou d’usage des salariés. Les élus Force Ouvrière de GEMS-SCS n’entendent pas s’attribuer une quelconque autorité sur l’usage de la langue française. La seule qu’ils acceptent de s’attribuer est celle de veiller à garantir le respect des droits des salariés quel que soit l’environnement linguistique, mais ils ne sont pas là pour codifier l’usage de la langue française.

A la fin de l’article 4, l’accord précise : « aucune sanction ne pourra être infligée à un salarié du fait de la non-compréhension d’un document qui n’aurait pas été traduit ». Cette garantie est cependant atténuée par la phrase qui suit : « GEMS SCS vérifiera alors le lien de causalité entre cette absence de compréhension du document et les faits qui pourraient être reprochés à un salarié ainsi que son niveau de connaissance de la langue anglaise, tel qu’il aura été évalué par un organisme extérieur. »
Les élus FO émettent les plus grandes réserves sur cette deuxième assertion qui affaiblit la première garantie, pour la raison que la Direction ne peut pas être à la fois juge et partie.

L’article 10.4 mentionne : « Les parties conviennent que les principes et modalités négociés du présent accord constituent un ensemble équilibré ayant déterminé leur consentement ».
D’une manière générale, lorsqu’une personne ou une organisation signent un document quel qu’il soit, il n’est pas d’usage que les raisons qu’ils ont de signer figurent dans le document lui-même : ces raisons appartiennent à leur domaine réservé et ne regardent qu’eux. Il est curieux de trouver dans cet accord que les organisations syndicales auraient en commun ce point de vue sur leurs propres raisons de signer, d’autant que l’appréciation d’ « ensemble équilibré » est tout à fait subjectif et sujet à interprétation. Pour les élus FO cet article est tendancieux et inutile.

L’ensemble des procédures qui ne seront pas traduites sont listées dans l’annexe 1 : cette liste est très ample. De même, l’article 2.3  renvoie par un astérisque à la note de bas de page : « les procédures globales de travail telles que les rapports d’incident (« incident reporting », les rappels (« recalls ») et les documents relatif aux audits (« GAC Audit »), …utilisées par un nombre réduit de spécialistes dans leur domaine et maîtrisant le vocabulaire anglais technique nécessaire, ne seront toutefois pas traduits. ». Les élus Force Ouvrière estiment que compte tenu des limitations dues à l’étendue de cette annexe et à cet article 2.3, l’environnement quotidien de travail des salariés ne sera pas protégé et la situation ne sera pas améliorée.

En conséquence les élus Force Ouvrière émettent un avis réservé sur l’accord relatif aux modalités pratiques de l’usage de la langue francaise au sein de GEMS-SCS.

Sur le protocole de résolution amiable du conflit judiciaire relatif à l’application de l’article l122-39-1 du code du travail, les élus Force Ouvrière n’ont pas de remarques à faire puisque leur organisation syndicale n’a pas été partie prenante dans la procédure judiciaire.